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Consolidation des codes dans leur rédaction applicable en Polynésie française

Le présent site a été conçu afin d'apporter un début de réponse à la problématique de l'accessibilité des textes législatifs et réglementaires de l'État applicables en Polynésie française (cf explications ci-dessous).
Il s'agit d'un travail purement personnel.

Actualités

Codes consolidés

À ce jour, sont accessibles les codes suivants :

Sont égalements présentés sous forme de codes les recueils de textes suivants :

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Quelles normes régissent l'application des lois et règlements en Polynésie française ?

La Constitution de la Ve République indique que, dans les collectivités d'outre-mer telles que la Polynésie française :

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; [...]

Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958

Le statut d'autonomie de la Polynésie française vient préciser que :

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l'État ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
Consulter le texte intégral de la loi organique sur Légifrance Voir la version commentée sur Lexpol

Les compétences de l'État en Polynésie française sont définies limitativement par l'article 14 de la loi organique. À noter que seule la liste mentionnée à l'article 7 a vocation à déterminer si un texte est applicable ou non.

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
À l'inverse, la collectivité de Polynésie française dispose d'une compétence de principe :

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

Article 13 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004

Comment sait-on si un texte de l'État s'applique en Polynésie française ?

Le Secrétariat général du Gouvernement (service du Premier Ministre) et le Conseil d'État ont élaboré un Guide de légistique qui donne, en premier lieu, certaines indications sur les textes compris dans la catégorie des lois de souveraineté applicables de plein droit :

Les contours de cette catégorie de normes qui sont parfois qualifiées de « lois de souveraineté », à laquelle se réfèrent les statuts de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, sont définis par la jurisprudence.

Il s’agit à titre principal :

− des lois constitutionnelles ;

− des lois organiques, en tant qu’elles portent sur des matières non spécifiques à une collectivité ou à une catégorie de collectivités (CC, n°2003-478 DC et n°2003-482 DC du 30 juillet 2003) ;

− des règles relatives aux juridictions nationales (CE, 4 février 1944, Vernon ; CE, 10 janvier 1994, Territoire de la Polynésie française, n°145104 ; CE, 13 mars 2006, Da Sylva, n°264420) ; il convient de signaler qu’en revanche, un texte instituant une autorité administrative indépendante ou fixant les modalités de mise en œuvre de ses compétences ne constitue pas une loi de souveraineté ;

− des textes relatifs à la nationalité ;

− des textes portant statut des fonctionnaires de l’Etat et des militaires (CE, 15 juillet 1936, Vinson ; CE, 30 novembre 1938, Renauva ; CE, 29 avril 1987, Douheret, n°53548 ; CE, 17 avril 1991, Ministre des départements et territoires d’outre-mer, n°81774) ;

− les lois autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux, quand bien même ceux-ci trouvent à s’appliquer dans ces collectivités, et les décrets qui en portent publication ;

− les lois ratifiant des ordonnances et ne comportant pas d’autres dispositions (CE, 17 mai 2002, M. Hoffer, n°232359).

Guide de légistique - version 2017 - page 338

Pour les autres textes, leur application en Polynésie française est conditionnée à l'existence d'une mention expresse.

Le Guide de légistique précité rappelle, en second lieu, que :

− Il ne suffit pas qu’un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (CE, Ass., 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, n°107400). Le texte modificateur doit donc lui-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité pour y être applicable ;

− La circonstance qu’une loi ait été rendue expressément applicable dans ces collectivités ne dispense pas le pouvoir réglementaire de prévoir une mention expresse pour y rendre applicables les décrets pris pour l’application de cette loi.

Guide de légistique - version 2017 - page 339

et que :

Lorsqu’une compétence de l’État a été transférée à l’une de ces collectivités, les autorités de cette collectivité sont seules compétentes pour abroger ou modifier les règles nationales qui étaient applicables sur le territoire de cette collectivité à la date du transfert de compétence. En l’absence d’abrogation ou de modification, ces règles nationales demeurent applicables et peuvent faire l’objet de mesures réglementaires d’application prises par les autorités locales compétentes à cet effet (CE, 24 septembre 2014, Président de la Polynésie française c/Société Maxima, n°363252).

Guide de légistique - version 2017 - page 336

Il résulte de ce qui précède la recommandation suivante pour l'élaboration des codes que le Législateur ou le pouvoir réglementaire national souhaitent rendre applicables en Polynésie française :

Le code doit, en principe, contenir une ou plusieurs divisions (partie, titre ou chapitre) consacrées aux dispositions applicables outre-mer. Elles font elles-mêmes l’objet de subdivisions relatives aux différentes collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (en respectant l’ordre d’énumération mentionné à l’article 72-3) et à la Nouvelle-Calédonie.

A l’occasion de l’édiction d’un nouveau code ou de la refonte de ses dispositions relatives à l’outre-mer [...] il convient d’introduire, pour chaque catégorie de normes (en partie réglementaire, R*, R et D), un article prenant la forme d’un tableau mentionnant les dispositions rendues applicables dans la collectivité concernée et la rédaction dans laquelle elles le sont (le tableau ne précise pas en revanche à partir de quand la rédaction trouve à s’appliquer).

Ce dispositif de « compteur » permet de déterminer dans quelle rédaction un texte est rendu applicable outre-mer à un moment donné. L’extension outre-mer de toute modification du texte implique une mise à jour du « compteur » par l’ajout d’une référence au dernier texte modificatif.

Guide de légistique - version 2017 - page 336
Télécharger le Guide de légistique au format PDF

Concrètement, les dispositions applicables en Polynésie française se présentent sur le portail Légifrance sous la forme suivante :

Capture d'écran de l'article L.2573-18 du CGCT disponible sur Légifrance Capture d'écran de l'article L.2573-18 du Code général des collectivités territoriales

Chaque article rendant applicables en Polynésie française des dispositions nationales comporte généralement deux parties :

À noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi organique de 2004, les textes nationaux (à l'exception des lois de souveraineté) devaient faire l'objet d'une promulgation par le haut-commissaire de la République (ou antérieurement, par le gouverneur) pour entrer en vigueur.

Les arrêtés de promulgation étaient publiés au Journal officiel de la Polynésie française et peuvent aujourd'hui être consultés sur le portail Lexpol.


Quelles sont les conséquences en termes d'accessibilité à la norme ?

Cette méthode de présentation des codes répond parfaitement aux règles posées tant par le législateur que par la jurisprudence, et présente l'avantage de pouvoir déterminer de façon précise dans quelles rédactions s'appliquent les différents articles, ce qui permet de garantir leur sécurité juridique.

En revanche, le texte rendu applicable n'est pas directement accessible à l'administré ou au citoyen, qui doit procéder à un travail complexe de consolidation, en trouvant d'abord la version du texte mentionnée dans le compteur Lifou, puis en y appliquant les différentes adaptations.

Ce travail est rendu encore plus complexe lorsqu'il n'existe pas de compteur Lifou et qu'il faut apprécier pour chaque texte modificatif si celui-ci a été, ou non, rendu applicable en Polynésie française

À noter que M. Thénault et Mme Catta ont rendu en 2021 un rapport au ministre des Outre-Mer sur la question de l'accessibilité et l'intelligibilité du droit en Polynésie française : Consulter le rapport

Un rapport a également été établi en novembre 2022 sur le droit applicable dans les TAAF : Consulter le rapport


À quoi sert ce site Internet ?

Grâce aux fonctionnalités offertes par l'informatique, en particulier par l'API de Légifrance (Application programming interface - Interface de programmation applicative), il est possible de récupérer le contenu d'un article d'un code national dans une version précise. Il est ensuite possible d'appliquer sur ce texte les différentes adaptations que prévoient les dispositions d'extension à la Polynésie française.

Ce travail de consolidation nécessite, à ce stade, une intervention humaine et ne peut pas prétendre à la fiabilité. De plus, seuls certains codes sont aujourd'hui présents dans le menu déroulant  Codes disponibles .

En savoir plus sur les API de l'État Voir la vidéo explicative sur Youtube